www.GiannisPanousis.gr
Activer javascript pour continuer
Page d'Accueil

Εst-Ce Qu’il u a Un Espace D’intervention Pour Les Criminologues Dans Les Prisons Militaires?

A. LES PERCEPTIONS DOMINANTES

 

Dans la mesure où les dispositions concernant les «infractions militaires » (droit pénal militaire) sont souvent intégrées dans des chapitres de la partie spéciale du Code Pénal [1] et leur contenu est directement influencé par les évolutions intervenues dans la partie générale [2], on pourrait imaginer que la même chose se passerait avec le droit pénitentiaire militaire (c'est-à-dire le règlement des prisons militaires).

Les tentatives de modernisation du Code Pénitentiaire Militaire [3] n'ont cependant pas été accompagnées des mouvements de réforme en matière de statut des établissements de détention et par consèquent, la peine de travaux forcés (art. 10A' CPM) est encore en vigueur (bien qu'elle soit tombée en désuétude) ou même les prisons communes (!) et les prisons militaires sont utilisées comme un espace d'exécution des peines (art. 7 & 8).

Les prisons militaires du 19ème siècle de l'Acronauplie (où étaient détenus les condamnés à des peines excédant deux ans), les prisons pour prévenus (qui fonctionnaient auprès de chaque tribunal militaire pour les prévenus et les condamnés à un emprisonnement d'une durée d'au moins deux ans) et les prisons militaires des quartiers généraux ou des unités de l'armée (où étaient executées des peines d'emprisonnement ou de détention jusqu'à 3 mois) dominent toujours les orientations des autorités militaires .

On constate que le besoin d'affronter le «désordre des militaires» [4] au lieu de créer un «cadre socialement juste» [5] (dans lequel le citoyen en uniforme ou le militaire ne seraient pas privés de leurs droits élémentaires), a abouti à un simple remplacement de l'internement dans une forteresse [6] par l'internement (incarcération) dans une cellule disciplinaire [7].

Il n'y a alors aucun changement conceptuel, mais simplement le fait que les prisons militaires soient considérées comme partie de l'organisation militaire [8] en relation avec le fait que le « service militaire » soit un bien juridique indépendamment protégé [9] (alors que la discipline constitue un rapport fonctionnel [10]), justifie le rôle de la destination spéciale des prisons militaires. C'est un rôle qui consiste à ce que les détenus continuent à mener « une vie militaire » et à obéir à « leurs supérieurs hiérarchiques » [11]. Ce qui est alors important, c'est l'adaptation des détenus à l'armée et non pas leur (ré-) intégration dans la société.

Bien que les sanctions pénales visent à la protection des biens juridiques, tandis que les sanctions disciplinaires ont comme rôle principal le bon fonctionnement de l'administration [12], il est évident que l'application des peines ( militaires ) a un caractère dualiste: punir ( pour ) le crime et en même temps initier à la discipline (militaire ) [13].

La question majeure à laquelle doit répondre le criminologue est la suivante : jusqu'à quel point ce caractère dualiste est compatible avec le respect des droits et de la dignité mais aussi avec la formation d'une conscience sociale ( pour que la récidive soit évitée ).

La Criminologie clinique et la vision du changement de l'homme peuvent être liées du point de vue historique à la discipline militaire de la répression, influencées par la discipline militarisée dans les établissements militaires [14]. Cependant, il ne faudrait pas limiter l'action du criminologue au simple enregistrement des problèmes institutionnels [15]. Il est nécessaire, en effet, que le criminologue « intervienne », même si le cadre n'est pas le plus approprié.

 

B. LE RôLE DU CRIMINOLOGUE

Si on accepte de façon axiomatique que « la justice ne s'arrête pas à la porte de la prison » [16],alors le juge de l'exécution des peines [17] incarne le gardien de la légitimité , l'assistant représente le lien avec le milieu social ( familial, professionnel ) et le criminologue est le garant du maintien du contenu essentiel du «traitement» et de la «réintégration sociale» [18] avec le respect simultané des droits de l'homme.

L'intervention en faveur des droits de l'homme-criminel au sein des structures et des centres décisionnels en ce qui concerne son destin, est aussi importante que l'analyse des facteurs criminogénes [19].

De nos jours, la politique criminelle ne s'identifie pas à la criminologie appliquée car la fonction préventive de la société [20] y intervient.

D'ailleurs, la politique pénitentiaire ne se limite pas à des déclarations humanistes et à des pratiques anachroniques [21].

La gestion des problèmes des détenus a remplacé l'ambition (utopique) de leur socialisation [22] et pour cette raison, le directeur de la prison ne peut plus être l'instrument exclusivement compétent pour la régulation du statut des détenus [23].

Le détenu-criminel n'est pas un «jouet» [24] aux mains de l'Etat. La Microcriminologie n'est pas présentée comme l'alibi de la Macrocriminologie.

Comme il semble difficile (ou même dangereux) de vouloir changer l'homme-criminel, il serait peut-être préférable d'intervenir afin de changer les situations criminogènes en donnant des réponses concrètes à des questions concrètes.

Le système pénitentiaire et la politique pénitentiaire sont des éléments de la crise de la politique criminelle.

Il existe une différence entre l'idéal moderne et la pratique moderne [25] dans les prisons.

Le criminologue sert d'intermédiaire entre la gestion des détenus et l'ordre, c'est-à-dire d'intermédiaire entre les chefs des détenus et les chefs des prisons, il tente d'entreprendre des actions pour transformer le condamné en sujet privé de volonté et de toute forme de droits, en acteur social [26],.

Cette utopie d'un système libéral où la privation de la liberté vise à l'amélioration de l'homme [27], peut se péreniser seulement si les criminologues se chargent de l' iter sociabilitatis .

Le criminologue n'est ni l'initiateur tout puissant d'une super-Discipline ni le thérapeute des âmes [28]. Son rôle consiste à «s'entretenir» avec les criminels et le public, illuminer les problèmes et intervenir sans considérer le contrôle pratique de la criminalité comme panacée et oublier les causes génératrices [29] de l'acte et sans que la criminologie empirique ne domine la criminologie théorique [30].

Le criminologue ne doit pas considérer le criminel comme l' «autre» (qui s'est différencié par son action) mais comme le «pareil» (qui a vécu une situation d'une façon différente) [31] et doit tenter de pénétrer ce «cadre de référence au criminel » pour découvrir sa signification réelle [32]. Par conséquent, il ne doit pas gérer un problème de moralité, d'affection humaine ou de désordre social, mais manipuler la situation (et non pas les idées) des détenus.

 

La Criminologie ne dispose pas d'un «paradigme» clair et unique [33] puisque son action est limitée dans une zone triangulaire ( science-droit-liberté humaine) où il ne suffit pas seulement d'observer et de comparer, mais il faut comprendre les inhibitions et pratiques sociales [34].

Même si le criminologue n'arrive pas à décrire « ce qui se passe », il est le seul capable de certifier « ce qui ne se passe pas » [35].

Le criminologue, sensible à des sujets de contrôle social, peut fonder des canaux de communication entre l'Etat, la Justice et la Société en améliorant la prison, pour qu'elle reflète mieux notre civilisation [36].

Ce n'est pas à nous de choisir entre l'approche structurelle ou subjective de l'étude du crime (et du criminel) [37]. On doit cependant reconnaître, que vivre un sentiment singulier de victimisation cela constitue l'expérience la plus traumatisante de ceux qui ont ètè privés de leur liberté. Cette expérience devient encore plus intense quand on l'ajoute aux paramètres sociaux, psychologiques et économiques le comportement violent du personnel de garde [38], tandis qu'elle «se double» quand on ajoute à la qualité du «prisonnier» la qualité du «militaire» (en n'oubliant pas les limitations innées).

Le criminologue doit gérer cette situation grave (qui est analysée et vécue pendant de nombreux moments cruciaux) [39] dans les prisons militaires, en s'occupant en même temps du maintien du statut et des rapports [40] entre les prisonniers.

Le conflit entre le droit (militaire) et les exigences humanistes [41] peut être détendu par des techniques [42], des méthodes d'application [43] et des approches [44] différentes de celles qui dominent.

Certes, les questions sont nombreuses et importantes:

Est-ce que le criminologue, en qualité d'intervenant, maintient sa neutralité (modèle consensuel) ou est-ce qu'il prend position (modèle conflictuel) [45] ? Est-ce qu'il exerce de la morale ou de la politique [46] ? A-t-il un objectif [47] ? Est-il garant des droits ou intermédiaire de rééducation et de resocialisation [48], faisant partie de l'assistance sociale envers les détenus [49] ?

Ou bien, incarne-t-il la régulation sociale du crime (et du criminel) à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire [50], en gérant le Know How [51] juridique, criminologique et sociologique, en facilitant le prisonnier à découvrir sa compétence sociale et son rôle social, sans qu'il perde «son identité ou ses droits» ?

La pratique est la seule qui peut donner une réponse à ces questions.

Les criminologues ne peuvent pas changer la société à travers leur action scientifique. Ils contribuent, cependant, à changer les perceptions sociales envers le crime et le criminel, en éloignant la stigmatisation et en décourageant le retour des condamnés anonymes qui porteront seulement un code (enregistré cette fois dans un ordinateur) [52].

De plus, ils peuvent donner au rôle du médiateur [53]des prisons un contenu de prévention spéciale, entendue par les mesures prises pour éviter les crimes qui découlent de la «situation» dans laquelle se trouve le détenu [54].

 

C. LES NOUVEAUTéS DU DéCRET PRéSIDENTIEL 427/ 94

•  Générales

Les règles contenues dans le nouveau règlement des prisons militaires régissent les conditions d'emprisonnement et d'execution des peines, qui sont imposées d'après la Constitution, le Code Pénal Militaire ou le Code Pénal, Militaire.

Le traitement des détenus est réalisé lui aussi d'après la Constitution, les traités internationaux ratifiés, les lois et les actes réglementaires issus après l' autorisation provenant de ces lois.

On arrive à penser qu'un réseau de dispositions, qui garantit la légalité et l'égalité de traitement, est constitué sur la base des principes selon lesquels: a) toute discrimination raciale, d'origine sociale, sur la base de convictions idéologiques (sauf celles excusées par la situation légale ou réelle des détenus et puisqu'elles sont faites à leur profit) est interdite et b) la protection légale est explicitement prévue.

L'emprisonnement des détenus dans les prisons militaires n'empêche pas le développement libre de leur personnalité et l'exercice de leur droits compatibles, et leurs obligations ne sont que celles prévues par le Règlement.

En adoptant le modèle de justice, la loi permet que les détenus soient non seulement dotés de droits, mais aussi que leur réintègration sociale puisse être facilitée.

 

•  Spéciales

1. Le contrôle des prisons est confiée au Procureur du Tribunal Militaire.

2. Des sections différentes sont créées pour le classement des détenus (condamnés, inculpés, Officiers, Sous-officiers, femmes, etc...).

3. Les compétences du Personnel d'Administration, ainsi que des autres personnes compétentes (médecins, assistants sociaux, etc...) sont déterminées de façon à ce que la bureaucratie soit évoquée.

4. L'assistance sanitaire et médicale est organisée alors que les «expériences» sur les soldats sont interdites. De plus, l'information des détenus sur le SIDA, les drogues (etc.. ) devient plus formelle.

5. L'autoéducation est encouragée et les congés éducatifs sont réglementés pour la première fois.

6. Il est porté une attention particulière au travail et à l'emploi, et sont recommandés la création et l'équipement de laboratoires et l'augmentation des places de travail en considèrant que leur contribution sera positive.

7. Les visites aux détenus sont facilitées.

8. Les procédures de congés pénitentiaires sont mieux réglementées et une nouvelle commission plus indépendante est créee.

9. Les délits disciplinaires sont radicalement réduits et les sanctions disciplinaires qui sont considérées comme tortures sont interdites.

10. Les rapports entre personnel et prisonniers sont réglementés.

 

•  L'objectif

Le règlement ne vise pas à renverser les hiérarchies dans l'Armée ni à changer le sentiment de discipline et de responsabilité. Cependant, il a comme ambition de moderniser les institutions, d'éclaircir certaines dispositions, de produire un climat différent dans les prisons militaires ; un climat humain, caractèrisé par la légalité, le respect des droits et la dignité du détenu.

De cette manière la privation de liberté ne détruira pas le détenu de manière irréversible, mais elle lui procurera une nouvelle opportunité de retourner à la société et de s'y réintègrer avec le moins possible de problèmes.


D. DE NOUVELLES POSSIBILITÉS D'INTERVENTION POUR LE CRIMINOLOGUE ?

En dépit de la pathologie toute reconnue du système pénitentiaire des prisons militaires [55] et en dépit de la méconnaissance du rôle des criminologues dans les institutions jusqu'à nos jours [56], le nouveau règlement tente un élargissement substantiel.

Bien sur, l'intégration du criminologue au « personnel de l'établissement » ne sera pas facile.

La perspective du travail du criminologue sera différente si par exemple son rôle est celui de l'assistant pénitentiaire (v. art. 46 § Règles Minima ONU, 1957), éventuellement responsable de l'éducation pénitentiaire (v. art. 131 AN grecque 125/67) où il agira –à travers sa compétence (et mentalité) de fonctionnaire (v. art 46 § 3 R73 du Conseil d'Europe, 1973) – comme un instrument étatique (v. art. 54 § R87 du Conseil d'Europe, 1987) [57]. Cela lui donnera une perspective différente et il s'agira d'autre chose si il fonctionne en dehors de pyramides hiérarchiques sur la base de son expérience, de ses connaissances et de sa conscience.

Les compétences (et, bien sur, pas les pouvoirs) du criminologue ne sont pas décrites de manière précise dans le règlement [58] mais elles résultent du ratio ou, de plus, du contenu des articles secondaires.

Le traitement des prisonniers (art. 22 § 1) en accord avec l'objectif de l'exécution da la peine (art. 1 § 1), procurent le cadre dans lequel doit travailler le criminologue.

La « philosophie de conseiller » du criminologue ne doit pas être confondue avec le counselling [59] du pédagogue ou du psychologue, ni être réduit au role de rédacteur de rapports destinés aux autorités compétentes.

Pour agir, le criminologue a besoin de démocratie et de liberté [60]. Et qu'elle que soit l'aide donnée par le cadre institutionnel, la mentalité et la tradition militaires peuvent annuler toutes les initiatives. La législation et la jurisprudence [61] militaires doivent se rendre compte le plus vite possible que le soldat –qu'il soit criminel ou pas– ne soit pas un objet à mille morceaux [62], mais un homme-citoyen qui dispose de droits. Seul le criminologue peut atteindre cette combinaison : la criminologie de traitement avec l'individualisation de la sanction , qui vise à la réalisation de la demande humaniste de toute société démocratique pour plus de « liberté », d'égalité et de solidarité.

Sans une telle vision, la loi restera une « lettre morte », le législateur cherchera de nouvelles responsabilités ou des conditions plus appropriées et le criminologue aura perdu encore une opportunité (historique) de prouver en pratique l'unicité de sa spécialisation et de son rôle.

A la suite de son action préventive dans la société locale [63], son intervention dans les structures d'un système doublement isolé, comme les prisons militaires, augmente l'espace de responsabilité du criminologue qui trouve enfin son « royaume » [64].

Mais afin que une telle chose soit réalisée, il est nécessaire, d'une part qu'un Conseil de Stratégie Préventive du Crime soit fondé auprès du Ministère de Défense Nationale, et d'autre part qu'il soit adaptée la nécessité de recrutement de criminologues en tant que scientifiques spéciaux dans chaque prison militaire.

La réforme du Code Pénal Militaire et les réformes institutionnelles dans les prisons militaires n'auront qu'une valeur théorique ou idéologique s'ils ne sont pas accompagnés d'une nouvelle politique pénitentiaire, dont les criminologues Grecs garantissent la réussite.

 

E. EPILOGUE

Alors que dans la correspondance administrative militaire, l'usage du terme « pénitentiaire » est évité, mais on se réfère au « Règlement des Prisons Militaires », et malgré les questions si les institutions fermées peuvent conduire à « l'action pénitentiaire » [65], je pense que dans l'article 1 (« L'exécution de la peine vise à… la réintégration des prisonniers dans la société ») l'intention du législateur est déjà évidente [66].

Si les dispositions restent et fonctionnent comme cela, l'espace d'intervention du criminologue est de cette manière élargi.

Cet article ne visait pas bien sûr, à proposer des solutions en ce qui concerne le changement du système des peines ou de l'organisation des établissements d'emprisonnement ou d'incarcération [67] ; ni a-t-on voulu remarquer le caractère raisonnable ou irraisonnable de la prison [68].

Etant donné que nous ne formulons pas des « vérités absolues » en aucune version criminologique ou pénitentiaire, on prétend simplement que le rôle du criminologue dans les prisons pénitentiaires (communes ou militaires) [69] est d'une importance majeure [70] dans la mesure où l'Etat s'est rendu compte que son obligation est de « gagner et non pas de perdre » des individus, de comprendre et de pardonner et non pas de se borner à condamner et ensuite de refuser de porter un regarde sur les conséquences de ses décisions de condamnations [71].

 

 

Références

[1] En ce qui concerne la Grèce v. : A. Nikopoulou, Code pénal militaire , Athènes 1988, p. 19 – K. Vougiouka, le droit pénal des lois spéciales , volume A', 1986, p. 34 – A. Papadamaki, Crimes contre le service militaire, Τ hessalonique, 1990, p. 20, note 2.

[2] V. entre autres : Igor Andrejew, Le droit pénal comparé des pays socialistes, éd. A. Pedone, Paris, 1981, p. 10, 80, A.A. Piontkovsky-V.M. Tchkhikvadze, Le système pénal soviétique, L.G.D.J., Paris, 1975, p. 13.

[3] V. : A. Nikopoulou, op.cit.,p.19.

[4]V. : E. Ananiadou, op.cit., p. 27.

[5] Cf.: Exposé des motifs du projet de loi « Recrutement des Grecs » ( 1987 ) dans le A. Nikopoulou, Code pénal militaire , Annexe-I, La loi nouvelle de recrutement, Athènes 1988, p.6.

[6] V. : E. Ananiadou, op.cit., p. 26.

[7] V. : art. 44 § 2 e' Décret Présidentiel 297/75.

[8] V. : N. Alevizatou, les statuts constitutionnels de l'armée, Athènes 1987, p. 21, 22.

[9] V. : Ad. Papadamaki, op.cit., p. 32, 56.

[10] Ib.id., p. 33.

[11] V. : E. Ananiadou, op.cit., p. 38.

[12] V. entre autres : Ar. Charalambakis , manuel de droit pénal, éd. 1993, p. 29.

[13]D. Spirakos parle du « Triomphe de la discipline militaire » dans " La discipline militaire dans les prisons" , 1991, p. 39.

[14] V. : Denis Szabo, Tendances et complications de la Criminologie moderne, Revue Grecque de Criminologie, 1988, vol. 2, p. 21-22.

[15] V. article 112 Loi 1851/89, « Tâches du criminologue ».

[16] V.: Tribunal Européen des Droits de l'homme, Campbell et Fell, Arrêt 28 Juin 1984, série A, No 80, § 69, p. 68.

[17] V. :art. 86 Loi 2776/99 « Code Penitentiaire ».

[18] V. aussi : St. Alexiadis , La protection des droits de l'homme pendant l'exécution de la peine, dans le « Droits Humains-Répression Légale », Thessalonique 1990, p. 142.

[19] V. : N. Kourakis, les tendances actuelles de la criminologie, Armenopoulos, vol. 11, 1985, p. 925.

[20] V. : M. Cusson, Le virage stratégique en criminologie appliquée, RIC-P.T., vol. XLVI, no 3, 1993, p. 296.

[21] V. entre autres : Y. Panoussis, La réforme pénitentiaire en Grèce, 1989, passim.

[22]M. Cusson, op.cit., p. 298.

[23] V. : art. 10 Loi 2776/99 sur le « Conseil de la Prison ».

[24] « Utilitarian Puppet » d'après les criminologues radicaux v. entre autres I. Tzortzis, Radical Criminology-A critique, Athènes, 1991, p. 50.

[25] V. : M. Ignatieff, Historiographie critique du système pénitentiaire, in « La prison, le bagne et l'histoire », Genève, 1984, p. 15.

[26] V. : Sonja Snacken, Le détenu « acteur social », in « Acteur social et délinquance », Hommage à Christian Debuyst, Bruxelles, 1990, p. 332.

[27] V. : Peter Young, The importance of Utopias in Criminological thinking, British Journal of Criminology, vol. 32, no 4, 1992, p. 435.

[28] V. : M. Cusson, Les régulateurs de la criminalité, RIC-P.T., vol. XLVII, n-2, 1994, p. 142.

[29] V. : V Karidis, , Criminalité et contrôle social en URSS, (1917-1988), Athènes, p. 30, 91.

[30] V. : K. Spinelli, Criminologie, tendances d'aujourd'hui et du passé, Athènes 1985, p. 20.

[31] Peut-être « la peur » cessera être de cette façon le sentiment prépondérant des prisonniers v. : L. Bézé, De la psychologie du détenu, ANNALES 1, 1991, p. 63.

[32] V. : E. de Greeff , L'homme chez le criminel, RDPet Cr, 1928, p. 7.

[33] V. : D. Szabo, Les perspectives actuelles de la recherche criminologique en Europe, Annales Internationales de Criminologie, vol. 30, nos 1-2, 1992, p. 44.

[34] V. : St. Alexiadis, Recherches dans le domaine de la criminogénèse, Τ iré à part du « Consacré à Constantin Vavouskos», vol. IV, éd. Sakkoula, Thessalonique, 1991, p. 17.

[35] V. : R. Gassin, La Criminologie et les tendences modernes de la politique repressive, RSC 1981, p. 278.

[36] V. : jan J. M. van Dijk, Penal sanctions and the process of civilisation, in Annales Internationales de Criminologie, Année 1989, vol. 27, nos 1-3, p. 201.

[37] V. : W. Byron Groves-Michael J. Lynch, Reconciling structural and subjective approaches to the study of crime, Journal of Research in Crime and Delinquency, Sage, vol. 27, no 4, 1990, p. 348.

[38] V. plus des détails dans Lee H. Bowker, Prison victimization, New York 1980, p. 58, 71, 87.

[39] V. : Maurice Cusson, La criminologie a-t-elle un avenir? RIC-PT, vol. XLI, no 4, 1988, p. 433.

[40] V. : Denis Szabo, Criminologie ou sociologie criminelle? La contribution du professeur Martin Killias aux grands débats actuels, RIC-PT, vol. XLV, no 1, 1992, p. 89.

[41] Cf. : Lode Walgrave, A la recherche de la Criminologie, RIC-PT, vol. XLVI, no 1, 1993, p. 20.

[42] Cf. : Jacques Verchaegen, Une Criminologie révolutionnaire, RIC-PT, vol. XLIII, no 1, 1990, p. 97.

[43] Cf. : Françoise Digneffe, La criminologie et son histoire, Réflexions à propos de quelques questions d'objet(s) et de méthode(s), RIC-PT, vol. XLIV, no 3, 1991, p. 301.

[44] Ib.id., p. 307.

[45] Cf. : Y. Panoussis, Introduction à la Criminologie, Α thènes 1983, p. 54.

[46] V. : V. Karidis, Les buts de la peine, Sujets Contemporains, vol. 41-42, 1990, p. 17-18.

[47] En ce qui concerne le goal model d'organisations et d'organismes v. : Efi Lambropoulou, Le système pénitentiaire de Big house jusqu'à nos jours , Sujets Contemporains, ib.id., p. 26.

[48] Ib.id., p. 41.

[49] Cf. : Entretien avec Dimitri Kalogeropoulos (mené par Karine Lalieux), Ecole de Sc. Crim. Léon Cornil, « L'aide sociale aux justiciables », Bruxelles 1991, p. 310.

[50] Cf. : D. Kalogeropoulos,Le phénomène criminel au point de rencontre de la sociologie de Droit, la sociologie criminelle et la criminologie, Revue Grecque de Criminologie, 1988, vol. 1, p. 75.

[51] Ib.id., p. 79.

[52] Cf. : G.P. Hoefnagels, The future of Criminology, in “Criminology in the 21 st century”, Leuven 1990, p. 79.

[53] V. : G. Kellens, Entre théories et pratique : La Criminologie appliquée constitue-t-elle une discipline susceptible de professionnalisation ? dans la : « Profession Criminologue », éd. Erès, Toulouse, 1994, p. 19.

[54] V. : Anne-Marie Favard, Quelle place pour le criminologue dans la nouvelle politique de la ville ? ib.id, p. 119.

[55] V. entre autres: Adam Papadamakis, Justice Militaire, l'heure de la réforme, dans l'œuvre collectif POLITIQUE CRIMINELLE ( avec le soin de N. Kourakis ) PENAUX-42, 1994, p. 319.

[56] La loi 1851/89 ( article 112 ) prévoit un rôle dualiste ( elle juge de la politique et elle collecte des éléments statistiques ) qui ne lui avait été cependant jamais confiée. C'était seulement au début de 2000 que le premier criminologue a été embauché dans les prisons grecques les plus grandes.

[57] V. aussi les articles 49 § Règles Minima, 132 § 2 AN 125/67, 49 § 1 R-73, 57 § 1 R-87 dans St. Alexiadis- Y.Panoussis, Règles fondamentales pour le traitement des prisonniers, 1990, p. 365-V. aussi l'article 20E du Décret Présidentiel 287/88 « Organisation de Ministère de la Justice ».

[58] Cf. des vues rélatives dans les ANNALES-2, DUTh, 1991, p. 22-23.

[59] V. entre autres : Y. Panoussis, La réforme pénitentiaire en Grèce, op. cit., p. 144.

[60] V. : G. Kellens, ib. id., p. 27.

[61] V. entre autres Cour Militaire 286/1986

( ordre militaire, 464/1986 ( désobéissance ), Ordonnance du Conseil de Thessalonique 253/1988 ( Sens de « service » ) dans Adam Papadamakis , Analecta Pénales, Thessalonique 1994, p. 103, 147, 343.

[62] Cf. : Lugia Négrier-Dormont, La Criminologue dans la Cité, éd. Erasme , 1990, p . 1973.

[63]V. : Y. Panoussis Γ . Πανούση , Crime et société locale, CRIMINOLOGIQUES-1, 1993, passim .

[64] En paraphrasant la phrase bien connue de Thorsten Sellin.

[65] V. : ANNALES-2, ib.id., p. 26.

[66] L'article correspondant 24 du Décret Présidentiel 297/75 a été placé dans le milieu de l'acte législatif ( après les dispositions concernant la garde, le prêtre, e.t.c. ) sans se référer à la « réintégration » ( en se contentant à l' « adaptation » ).

[67]V. entre autres les commentaires de N. Kourakis, Observations préliminaires aux art. 50-78, dans l'«exégèse systématique du C.P.», Athènes, 1993, p. 104.

[68] Cf. : M. Cusson, La pensée stratégique appliquée au crime, dans le « Quelques aspects des sciences criminelles », Cujas, Poitiers 1990, p. 55, 66.

[69] D'après Ad. Papadamakis, Justice Militaire, op. cit., p. 320 elles sont « hors de loi ».

[70] V. : Jean-Paul Laborde, Les besoins en Criminologie de l'administration pénitentiaire, dans le « Profession : Criminologue », op. cit., p. 125.

[71] En ce qui concerne les caractéristiques des détenus dans les prisons d'Avlona (données socioéconomiques, carrière criminelle, e.t.c. ) v. : Thèse d' Andréas Kanavaris, Prisons militaires d'Aulona, Μ ai 1994.