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Expertise Criminologique

1. Introduction

L'expertise s'intègre aux chapitres du droit de la preuve et combine des méthodes de Criminalistique avec celles de la Criminologie.

Tandis que l'utilité de l'expertise psychiatrique - psychologique n'est plus contestée, il y a une problématique si le Code de Procédure Pénale doit « se fier » à d'autres experts la procédure de l'expertise [1].

Etant donné que la preuve scientifique complète et circonstanciée – surtout à travers l'expertise – constitue une partie décisive de la recherche de la vérité et des fair trial la perpétration du crime et la personnalité entière de l'auteur ont besoin d'une étude multi -disciplinaire des scientifiques experts.

Il se peut que la preuve morale domine aux systèmes procéduraux mais le progrès des sciences et de la technologie (p.ex. contrôle de D.N.A.) ne laisse pas les juges indifférents. La libre conscience des juges est garantie par le principe de la preuve morale mais cela ne signifie pas que les « approbations d'assimilation » des jugements scientifiques s'excluent [2].

Les juges sans disposer d' « un dossier de personnalité » complet de l'accusé, plusieurs fois ils trouvent une issue à l'expertise en lui reconnaissant – indirectement – un caractère quasi engageant (avoué ou non).

Comme le procès criminel ne juge pas « in abstracto » mais un homme précis d'une personnalité formée d'une manière unique, l'expert est appelé afin d'aider le juge, non pas en formulant une règle générale et abstraire mais en classant ce cas concret – par l'intermédiaire des analyses scientifiques et d'une méthode spéciale – en une catégorie ou une sous -catégorie de crime, de criminel et de criminalité.

L'expertise, elle-même, peut conduire a des contrevenants points de vue, ou même à des erreurs judiciaires. Bien que l'on soutienne que les connaissances techniques limitent l'activité de découvrir la réalité essentielle, l'expertise reste une combinaison utile d'art et de science, qui lie la procédure scientifique avec celle de la phase probatoire [3].

En élargissant la vérification correcte (en partie prophétique ) en ce qui concerne l'utilité du criminologue – sociologue dans le rôle de l'expert spécial (ou en qualité du membre d'un groupe scientifique), je juge donc que les choses sont mûres afin que l'expertise criminologique soit autonome [4].

 

2. L'expert – criminologue

L'objectif de l'expert – criminologue n'est pas de soumettre des points de vue scientifiques ou des versions ou juger ; c'est pourquoi il doit éviter son intervention à des évaluations juridiques, fût-il lui-même – comme juriste - un homme qui avait formé une conviction scientifique- (mais non pas judiciaire). L'expert – criminologue n'est pas un simple instrument de preuve mais une personne juridique extraordinaire qui ne juge pas .

Tant le sur- spécialisé juge, que l'expert jugeant, ils établissent des déclinaisons dangereuses.

L'expertise criminologique est appelée à illuminer des plis inconnus, pas tellement ceux de l'objet du procès mais surtout ceux de la personnalité et du comportement du coupable. Il ne s'agit pas de jugements techniques individuels d'un scientifique mais d'une application conséquente des connaissances spéciales de science ou d'art pour une « diagnostique et un jugement exacts sur un tel fait » [5].

L'expertise criminologue constitue une partie indispensable du crime reporting , c'est-à-dire du recueil de la plupart des éléments (souvent épars) qui portent sur la personnalité entière et le comportement de l'homme criminel.

Il va sans dire que l'intervention de l'expert - criminologue ne perturbe pas l'effectuation de la recherche ou du procès ni attaque les droits de l'accusé.

En tant qu'expert et assistant du juge, le criminologue agit en se basant sur les règles déontologiques de sa science et dans le cadre de sa fonction et de sa mission [6].

L'expertise peut contribuer au repérage des indices, c'est-à-dire des événements et des situations spécifiques qui interprètent le comportement du coupable ou qui mettent en lumière les conditions de perpétration d'un crime. La certitude de l'existence de tels indices spécifiques, même si elle a un « caractère axiomatique », n'engage pas le juge, qui décide librement le rapport ou les attestations des scientifiques.

Théorie et jurisprudence d'une part fortifient la position procédurale et constitutionnelle du juge vis-à -vis le procès-verbal de l'expertise, d'autre part elles permettent une solution intermédiaire : l'emploi du principe in dubio pro reo .

L'expertise criminologique ne peut pas sûrement toujours éviter les erreurs, comme le coupable invente plusieurs manières afin de cacher son personnage réel ou parce que ni l'expert lui-même ne peut souvent interpréter l'iter criminis .

Mais cela ne conduit pas à la conclusion que la valeur de preuve soit atteinte [7].

 

3. L'objet de l'expertise de criminologie

L'interprétation du phénomène criminel et de la réaction contre cela comprend aussi l'approche spécialisée/analyse des termes comme la personnalité « criminelle », la périculosité, le passage à l'acte e.t.c.

La Criminologie possède sans cesse un caractère inter scientifique de paramètres généraux/statistiques mais également individuels/cliniques aussi.

D'ailleurs le même cadre médico -psychologique de fonction des experts prédispose d'une optique de Criminologie Clinique , où le diagnostic, le pronostic et le traitement recommandent des traits d'union décisifs.

L'histoire de l'individu criminel comprend l'acte, les relations, la personnalité générale (attitudes, valeurs, convictions, e.t.c.) mais aussi l'évaluation préventive du crime.

Bien que la véracité de criminologie concernant la rédaction complète d'un dossier de personnalité n'ait pas pour conséquence de vigueur prévoyante absolue, ainsi qu'il n'est pas possible de prévoir des situations chaotiques qui influencent la vie et le comportement de chacun, nous considérons cette procédure convenable et utile [8].

Le dossier de personnalité criminel qui sera à la disposition du juge donnera des réponses surtout aux paramètres ci-dessous :



a) Crime et personnalité “criminelle”

S'il agit d'évaluer/justifier un crime, il doit être tout d'abord étudié dans sa totalité (au niveau général) ; ensuite nous devons rechercher les causes de différents types du crime (au niveau plus particulier) et finalement les causes des crimes concrets (au niveau individuel). Il est important pour la Criminologie de connaître les causes du crime en général, aussi bien que les causes de types des crimes individualisés et les causes d'un crime concret. De plus, nous devons comprendre que l'analyse de l' « individuel » se base sur l'étude des causes du crime, comme un tout. Dans l'intention de faire une étude profonde du général, il est essentiel de détacher les phénomènes différents de la liaison générale parmi eux et de les examiner séparément.

 Les crimes, si on les examine individuellement, tous sont uniques ; grâce à cela, ils sont différents l'un de l'autre. C'est parce que les causes d'un crime concret comme un phénomène individuel biosociologique, apparaissent être uniques, individuelles. Quand même, on peut facilement découvrir des caractéristiques qui se répètent aux crimes (dans leurs causes et leurs conditions). Par conséquent, l'individuel possède aussi des caractéristiques et des facultés générales. Ces caractéristiques et ces facultés, si l'on parle des causes du crime, sont inhérents, soit comme des éléments séparés des types généraux du crime (ou ils agissent comme particuliers) soit comme des éléments du tout (alors ils sont généraux).

Comme le crime se réfère à des actions d'humains, dans l'analyse des crimes individuels on peut étudier la personnalité du criminel et les conditions objectives qui sont liées au crime. Puis on doit découvrir si les facteurs et les liens entre eux, qui se réfèrent de cette manière, se trouvent en relation dialectique, lorsque les causes du phénomène « crime » ont une nature d'hybride : subjective et objective en même temps.

 Les causes des crimes concrets (individuelle - unique) définissent le pourquoi tel ou tel crime a été commis et ne caractérisent pas toutes les causes du crime au total. Seulement cette caractéristique commune pour tous ou pour la plupart des crimes peut être classifiée entre les motifs du crime comme un tout. Les causes des types des crimes individuels (le particulier) peuvent être communes, non seulement pour le crime au total, mais aussi pour les types séparés. C'est pourquoi nous devons trouver parmi les causes du crime concret celles qui son communes pour tous les crimes.

Tout d'abord une « personnalité criminelle » n'existe pas et ne peut certainement pas être une caractéristique permanente d'une seule personne.

C'est ainsi que l'on explique le fait qu'un individu n'est pas encore devenu un criminel même si son comportement du point de vue sociale est de nature dangereuse, quelqu'un d'autre était un criminel mais il a cessé de l'être, et un troisième n'a jamais été et ne sera pas un criminel.

La personnalité entière régularise la fonction de l'éthique. Elle tente l'idée d'une action possible à travers un test moral et différencie une satisfaction directe d'une tendance d'instinct et d'intellect, en considérant

comme point de référence les valeurs socioculturelles généralement acceptées.

Ces donnés montrent toute l'importance de la notion de la personnalité dans la Criminologie.

Sans distinguer l'organisme de la personnalité, le corps de l'âme, nous discernons l'unité « de l'être humain » dans la personnalité. Mais comme nous ne pouvons pas séparer l'organisme du corps, de même nous ne pouvons pas séparer la personnalité de l'environnement parce que ces deux dimensions forment un total uniforme, qui change d'une façon simultanée quand un de ses éléments change [9].



b) Acte criminel et passage à l'acte

L'acte criminel comme une issue d'une situation particulière constitue la réponse d'une personnalité à cette situation. Dans l'effort de remettre l'individu en équilibre psychologique, laquelle est perturbée à cause d'un état tendu psychique, l'individu remue des mécanismes qui souvent conduisent au crime. Le crime des cas ci-dessus est considéré pour une personne troisième comme un échec d'adaptation, tandis que pour l'individu est considéré comme une réhabilitation réussite de son équilibre perdu. Un élément significatif à la recherche de la « vérité » qui est contenue dans l'acte, c'est la découverte de la justification intérieure, c'est-à-dire de la manière avec laquelle l'individu a vécu le passage à l'acte.

Le passage à l'acte peut avoir une dimension psychologique, quand même cela demeure une notion de criminologie. Les trais psychologiques qui sont latents aux conditions du passage à l'acte composent le noyau central de la personnalité, tandis que tous les autres traits qui sont neutres par rapport au passage à l'acte, composent les variables. Le seul paramètre stable qui présage le résultat ce sont les mécanismes du mûrissement criminel pour le passage à l'acte [10].



c) Periculosité et criminel dangereux.

La découverte de l'analogie/degré de culpabilité et de periculosité (50), la concrétisation ou mieux l'individualisation des éléments de la personnalité et surtout leur lien avec l'acte, consistent une oeuvre principal de l'expertise criminologique.

Bien que le rétablissement des notions comme la periculosité sociale ou la dangerosité pour la société finissent au même profil « dangereux » du criminel dangereux, l'expertise ne peut pas éviter de prononcer une opinion et un jugement sur ce sujet ardue concernant le pronostic d'un comportement futur [11].



d) Individualisation de la peine

Ce travail co-estime la lourdeur objective et subjective de l'acte, le contrecoup social, la personnalité/ periculosité du coupable, comme d'autres critères aussi.

Mais comment tous ces éléments seront évalués par le juge si le dossier de personnalité de l'accusé n'est pas rédigé ? Et qui va le rédiger de façon qu'il soit complet et digne de confiance ? Si la Police en sera chargée, le dossier sera plein (seulement) de preuves de « culpabilité ». Si l'administration publique en sera chargée, le dossier sera plein (ou vide) de documents inutiles pour le procès. Si un psychologue ou un fonctionnaire social en sera chargée, le dossier aura une fondation unilatérale et partielle mais non pas d'appréciation totale.

L'évaluation basée sur le mesurage, d'un grand nombre de différents critères en qualité (lesquels concernent l'individu concret et non la catégorie de crimes à laquelle il appartient), c'est à dire l'examen profond de la personnalité du coupable, seulement un expert – criminologue peut mener à bout.

Le piédestal de culpabilité de l'individu qui a commis un crime, lequel définit la dimension de bassesse, c'est le champ de recherche des criminologues par l'intermédiaire d'une plus large conscience de responsabilité de l'accusé, procédure qui ne peut pas s'intégrer exclusivement dans le champ de psychiatrie.

Aux autorités ci-dessus de l'expert – criminologue pourraient être ajoutées aussi l'expression d'opinion pour l'établissement correctionnel le plus convenable auquel le condamné devrait être envoyé, pour le modus operandi des criminels selon les codes du crime organisé, ou d'autres affaires actuelles de criminologie qui constitueront l'objet de l'expertise que le tribunal ordonne [12].

 

4. Propositions

L'expert - criminologue facilite la justice pour prendre la décision la plus juste- pour chaque cas - et il n'a pas comme but d'aliéner l'appréciation libre du juge ou mettre en doute son exclusivité dans l'œuvre judiciaire (comme d'ailleurs cela n' arrive pas quand l'expert – psychiatre certifie l'état psychique ou la toxicomanie) [13].

Un facteur plus décisif pour l'accomplissement de l'expertise criminologique, c'est le criminologue lui-même. Il est important que le juge dispose des connaissances sur la criminologie, mais il est aussi important que l'expert - criminologue bouge aisément dans les labyrinthes de la procédure pénale, mais sans perdre néanmoins son rôle autonome ni devenir un psychanalyste ou un avocat  [14] ; même si l'expert – criminologue présente - comme il arrive  plusieurs fois avec le psychiatre -- des tendances d'impérialisme scientifique ou des préjugés . [15] La liberté du juge en ce qui concerne l'évaluation des résultats ne laisse pas de marge de doute sur « qui juge », c'est-à-dire qui répond à la « question ultime ». La grande question c'est la collaboration entre le juge et l'expert et surtout qu'ils « parlent la même langue ». Cela ne réfute certainement pas l'obligation du juge de justifier le rejet de l'expertise, parce qu'autrement la procédure serait prétendue et sans substance.

D'après tout ce qui est noté ci-dessus, il en résulte qu'il est utile de rendre la criminologie obligatoire pour chaque procès (avant que l'expertise biologique seule domine). C'est pourquoi elle doit être mise en œuvre des laboratoires universitaires spécialisés (p.ex. des recherches de criminologie) qui fonctionneront aussi comme des mécanismes de support à n'importe quel expert.

Nous n'excluons pas la constitution d'un catalogue national d'experts criminologues duquel le tribunal choisira le plus compétent.

En guise de conclusion, je voudrais signaler que malgré les conflits intérieurs des criminologues, la Criminologie Clinique demeure une Criminologie Générale utile et appliquée dont le but est de former l'opinion pour la personnalité de chaque homme qui a commis un crime comme les symptômes intérieurs ne sont pas révélés dès le premier coup d'œil.

Le code spécial du criminel non seulement nous permet de comprendre le crime mais il recommande aussi l'atout essentiel pour la politique criminelle scientifique. Ce code spécial doit être enregistré dans le dossier de personnalité que l'expert – criminologue rédigera (ayant comme contenu, le mécanisme, les degrés, les relations, la structure, les facteurs d'activation d'origine criminelle, la dynamique d'équipe, les interactions e.t.c.).

La « vérité criminologique » semble être en même temps une œuvre de biologie élaborée, des mathématiques, de la sociologie, de psychologie, de l'informatique et de transcendence.

Le criminologue doit disposer de l' «instinct de soupçon ». Philosophe et détecteur en même temps, doit repérer des problèmes que les autres surpassent sans y donner de l'attention, d'anticiper et de pressentir en fermant les yeux plusieurs fois devant les donnés d'expérience, de prévoir, de prédire, de prévenir.

Même si le criminologue n'arrive pas toujours à décrire « comment les choses sont », il est le seul compètent pour certifier « comment les choses ne sont pas ».

Peut-être, le rôle de l'expert - criminologue pourrait-il être mieux exercé si notre procédure avait adopté la séparation du procès en deux phases autonomes (qui facilitent le dialogue entre juge - scientifiques) [16].

Dans la première phase le juge forme sa conviction judiciaire concernant la culpabilité de l'accusé en se basant seulement sur les preuves matérielles. S'il prononce une décision de condamnation, c'est alors que la deuxième phase commence, qui se sépare en deux étapes. La première concerne l'examen de l'individu d'un aspect psychologique, biologique et criminologique, tandis que la deuxième définit les mesures « thérapeutiques » convenables pour son retour à la société.

Ce vide judiciaire mais essentiel vient être couvert de notre proposition pour une expertise de criminologie (dualiste, contrôlée, sans contestation ou en contestation, dans cette phase cela n'importe pas tellement).

Donc, jusqu'à ce que nous changions des institutions ou des conceptions, la présence de l'expert – criminologue au procès pénal, non seulement elle est utile au fair trial mais elle contribue aussi à la recherche de la vérité essentielle, notions qui constituent des parties indispensables de notre civilisation juridique.



Références

[1]N. Fotakis, L'expertise psychiatrique – psychologique (en grec), Athènes 1983, p. 7 – Tony Moussa, Expertise – matières civile et pénale – dictionnaire juridique, Dalloz 1983, p. 20, 163.

[2]N. Androulakis, Notions fondamentales du procès pénal (en grec), Athènes 1975, p. 138-142, G. Stath é as, L'expertise en matière pénale (en grec), Athènes 1981, p. 7,34,38,81 – Ch. Bakas, La fonction procédurale de l'expertise au procès pénal (en grec), Athènes 1990, p. 17, 24.

[3]Th. Filippidis, Manuel de psychologie judiciaire (en grec), Salonique 1981, p. 6 – Pierre Fernand Ceccaldi, La criminalistique, Puf, 1976, p. 6 – Ch. Yotis, Criminalistique (en grec), Athènes 1934, p.360-363.

[4]J. Farsedakis, Criminalistique, droits de l'homme et criminogénèse (en grec), Athènes 1984, p. 79 (note 287).

[5]N. Androulakis, Le psychiatre expert au procès pénal (en grec), Annales Pénales 1973, p. 329- 335

[6]Charles R. Swanson, Neil C. Chamelin, Leonard Territo, Criminal Investigation, 7th ed., Mc Graw-Hill Comp. 2000, p. 161 – Maurice Korn, Les psychiatres experts en justice pénale, Ulg, Liège 2001, p.20

[7]St. Alexiadis, Criminalistique (en grec), 4th ed., Salonique 1998, p. 197, 271 – Miltos Livaditis, Psychiatrie et Droit (en grec), Athènes 1994, p. 114, 130

[8]Yannis Panoussis, Notions fondamentales de la Criminologie (en grec), 2 ed., Athènes 2000, p. 106 – Gennady Avanesov, The principles of Criminology , Progress Publishers , Moscow 1982, p. 80-100

[9]Y. Panoussis, op. cit., p. 44, 47, 105 – G. Avanesov, op. cit., p. 87, 95-96, 152

[10]Jean Pinatel, La Criminologie, Paris 1979, p. 9, 54 – M. Livaditis, op. cit., p. 124

[11]N. Fotakis, op. cit., p. 341, M. Korn, op. cit., p. 49, 52, 65, 84, 150 – Chr. Bakas,, op. cit., p. 246

[12]Y. Panoussis, L'indivualisation de la sanction (en grec), Athènes 1978, p. 37s

[13]N. Fotakis, op. cit., p. 407, Chr. Bakas, op. cit., p. 51-56

[14]L. Kotsalis, Introduction à la psychiatrie judiciaire (en grec), 2ed, Athènes 1996, p. 141

[15]Pierre Scherrer, Le psychiatre et le criminel – l'approche de l'expert, Masson, Paris 1990, p. 19

[17]Y. Panoussis, L'individualisation, op. cit., p. 39-43 – Marc Ancel, L'expertise criminologique devant la doctrine de la défense sociale, RSC et DPC 1981, p. 183