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De la loi 1851/1989 « Code de Règles Fondamentales sur le Traitement des Détenus » à la loi 2776/1999 "Code Pénitentiaire"

I. La préparation du terrain pour la rédaction du « Code Pénitentiaire » de 1999

1 . Le 11 février 1991, le vice-président du gouvernement et garde des sceaux Ath. Kanellopoulos, avait présenté le Projet d'un nouveau Code Pénitentiaire (qui dorénavant PrCoPé), ayant comme but d'établir un dialogue, afin de reformer notre législation pénitentiaire.

Le texte du PrCoPé en question a été rédigé par une commission (groupe de travail), constituée par l' Arrêté No 91406/12 Sept. 1990 du Ministre de la Justice, et dont les rapporteurs étaient les trois Professeurs de Criminologie et de Science Pénitentiaire des trois facultés de droit grecques, M. Stergios Alexiadis, comme président, M.Yannis Panoussis et M. Nestor Kourakis comme membres. A la même commission participaient également les directeurs du Ministère de la Justice, Eleni Riga et Evangelos Krinis, aussi que le représentant de la Fédération des Employés (d' Établissements) Pénitentiaires, Miltiadis Bratsis.

Le PrCoPé, achevé et présenté au Ministère de la Justice le 21 décembre 1990, fut accompagné d' un exposé de motifs détaillé, dans lequel les trois Rapporteurs chargés de l'élaboration du Code citaient les raisons qui ont conduit à la reforme proposée et aux conditions qui ont imposé ses réglementations spécifiques. (pages 1-47)

Le PrCoPé comprend quinze chapitres et cent articles au total, et un dernier (seizième) chapitre contenant des dispositions transitoires ainsi que celles qui sont abrogées.

L' initiative du Garde des Sceaux d' établir un dialogue sur la réforme pénitentiaire a été chaleureusement accueillie, et ont été , très vite, formulées des remarques, recommandations et propositions de modification et d' amélioration du PrCoPé, provenant de différentes institutions (associations d' avocats, associations scientifiques etc..). Ce matériel, ainsi que les débats qui ont suivi, publiés dans la presse scientifique et quotidienne, ont servi de base à la réforme et amélioration remarquable du premier texte du PrCoPé (de février 1991, publié dans la revue «  Chronika  », DUTh No 2, mars 1991) par la même commission qui l'avait d'abord rédigé. Ensuite, en juin 1991, le texte a été de nouveau soumis au Ministère de la Justice. Ce nouveau PrCoPé n'a jamais été rendu public par le Ministère, et pour cela, il n'est pas largement connu.

2 . Les directives fondamentales qui ont déterminé l'étendu, le contenu et la méthode des dispositions secondaires du PrCoPé de 1991, ont été fondées sur des points de vue spécifiques, c'est à dire, elles ont été formées sur certains principes généraux, déjà admis par tous les trois rapporteurs qui ont élaboré les chapitres du Projet, et ensuite adoptés par les autres membres de la Commission. Ces principes sont :

a.   La nécessité de rédiger un Code Pénitentiaire qui corresponde au niveau socio-économique et culturel de notre pays.

b.   La rédaction d'un Code Pénitentiaire qui vise à l'organisation d'un système pénitentiaire réaliste et fonctionnel.

c.   Le respect des garanties constitutionnelles afin de protéger tant les droits et les libertés individuelles, qui sont directement violés dans le cadre du fonctionnement du système pénitentiaire, que les autres droits individuels, politiques et sociaux qui sont directement concernés, que leurs titulaires soient des prisonniers (détenus, prévenus, débiteurs insolvables) ou pas.

Heureusement, parmi les rapporteurs, mais aussi parmi les autres membres de la Commission, dominait un esprit commun en ce qui concerne le traitement des questions scientifiques, ce qui a beaucoup contribué au progrès du travail et à la formation du résultat final.

3 . Exceptées les caractéristiques mentionnées ci-dessus, le PrCoPé de 1991 constitue un cas de travail préparatoire probablement unique dans la vie politique de notre pays. Son élaboration a eu lieu sur initiative du Garde des Sceaux et du vice-président du gouvernement du Parti de Nea Dimokratia (le parti conservateur) en septembre 1990, comme une expression de réaction contre le « Code des Règles Fondamentales sur le Traitement des Détenus » (CoTraiDé), qui, l'année précédente avait été ratifié par le gouvernement du parti socialiste de PASOK, (L. 1851/1989). Après un nouveau changement politique, pendant lequel la PASOK a gagné les élections et constitué un nouveau gouvernement, ce projet de nouveau Code n'a pas été oublié, mais il a influencé considérablement, et souvent sans que cela soit avoué, l'activité législative des années suivantes dans les domaines pénal et pénitentiaire. En fait, toute la législation qui a suivi le PrCoPé de 1991 en essayant d' améliorer les institutions pénitentiaires, ont adopté son esprit de régulations ou en ont emprunté des solutions. Plus précisément :

a.   La loi 1968/11 de Oct. 1991, art. 16, a réduit la limite de la durée de la peine d'emprisonnement à 3/5 pour l'octroi de la liberté conditionnelle (au lieu de 2/3 de l'art. 105 du Code Pénal), comme prévu dans l'article 75 du PrCoPé de 1991.

b.   La loi 2145/1993, art.2, a remplacé entièrement l'art. 53 de la loi 1851/1989 du CoTraiDé, concernant les conditions d' octroi de permissions régulieres aux détenus, afin de rendre plus fonctionnelle l'institution en question (voir la critique relative sur la régulation précédente dans « La réforme pénitentiaire en Grèce  », Tome de St. Alexiadis – Y. Panoussis, Loi 1851/1989 etc., Ed. Ant. Sakkoula, Athènes, Komotini 1990, p. 15, et art. 52 du PrCoPé de 1991).

c.   La loi 2172/1993, art. 33, al. 2, a remplacé le al. 1 de l'article 106 du Code Pénal , concernant les conditions d'octroi de liberté sous conditions, en rendant cet octroi obligatoire, comme prévu dans l'art. 76 al. 1 du PrCoPé de 1991.

d.   La loi 2207/1994, art 1 :

d.a.) a ajouté (al. 5) à l'article 105 du C.P. un nouvel al. 4, comme prévu dans l'art. 75 du PrCoPé de 1991.

d.b.) l'al. 6 du même article a contribué à la modification de l' al. 1 de l'art. 106 du C.P., et dorénavant, la liberté conditionnelle ne peut plus être retirée dans le cas où la personne mise en liberté ne se comporte pas conformément à la loi, comme prévu dans l'article 78 du PrCoPé de 1991.

d.c.) l'article 108 du C.P. a été modifié à l'aide de l' al. 7, et la limite de la peine d'emprisonnement pour la levée de la liberté conditionnelle a augmenté de 3 à 6 mois, comme prévu dans l'article 78 du PrCoPé de 1991.

d.d.) l'al. 3 de l'art. 127 du C.P. a été supprimé par l'al. 9 de la loi, comme prévu dans l'al. 4 des dispositions transitoires du PrCoPé de 1991. L'art. 9 de cette même loi a remplacé l'al. 2, art. 54 de la loi 1851/1989 du CoTraiDé, selon l'al. 2, art. 53 du PrCoPé de 1991.

e.   La loi 2298/1995 :

e.a). son art. 9 crée un « Conseil de Prison », équivalent au « Conseil d'Exécution des Peines », prévu dans l 'art.91 du PrCoPé de 1991

e.b.) l'art. 10 :

•  son al. 1 a contribué à la modification de l' al. 1 de l'art. 51 de la loi 1851/1989 du CoTraiDé, de la même façon que celle de l'al. 1, art. 50 du PrCoPé de 1991.

•  L'al. 11 a supprimé les art. 15 et 16 de la loi 1851/1989 du CoTraiDé. Ces articles n'étaient pas adoptés par le PrCoPé, pour les raisons spécifiques citées dans son Rapport Explicatif (Part. A', No 3B, IV).

f.   La loi 2331/1995, art. 21, al. 3 a remplacé l'al. 4, art. 52 de la loi 1851/1989 du CoTraiDé, et y a ajouté un nouvel article 55a, intitulé « Congés exceptionnels », qui porte le même titre que l'art 55 du PrCoPé de 1991.

g.   L' art. 3, al. 9 de la loi 2408/1996 a ajouté au CoTraiDé un nouvel article 48A, intitulé « du Droit de vote des détenus ». Ainsi, a été concrétisée la prévision de l'art. 4 du PrCoPé de 1991, concernant l'exercice du droit de vote, par les détenus qui conservent ce droit pendant l'exécution de leur peine.

Il faudrait aussi rappeler que le PrCoPé de 1991 n'a pas été négligé par la Commission Parlementaire, formée en 1994 et chargée d'examiner le système pénitentiaire de notre pays et les conditions d'existence des détenus, décrits dans son « Rapport sur l'état des prisons grecques et les capacités du système pénitentiaire du pays ».

Finalement, le PrCoPé de 1991 a été ratifié avec la loi 2776/1999.

II. La loi 2776/1999, le « Code Pénitentiaire », est votée

A. La commission parlementaire des projets de lois qui avait été constituée avec l'Arrêté No 91406/12 de Sept. 1990 du Garde des Sceaux Athan. Kanellopoulos et avait rédigé le Projet du Code Pénitentiaire de 1991, s'est à nouveau réunie avec l' Arrêté No 44301/19.04.1996, du Ministre de la Justice Evang. Venizelos. Ses lignes directrices ont été conservées et sont restés les rapporteurs du premier PrCoPé de 1991 (S. Alexiadis, président, Y. Panoussis, N. Kourakis), et leur but était la formation d'une législation systémique qui est applicable et répond aux besoins contemporaines. Par Arrêté No 53045/30.04.1996, le professeur N. Paraskevopoulos a aussi été désigné membre de la Commission, et finalement, l'Arrêté No 85651/30.07.1996 du même Ministre a fixé comme délai pour la réalisation du projet, le 15 septembre 1996.

Afin de rendre le PrCoPé « applicable » selon les demandes des services, la Commission a apporté certaines modifications au PrCoPé de 1991 – sans qu'il soit forcément « amélioré ». Le texte reformé du PrCoPé a été soumis aux autorités compétentes le 9 septembre 1996. Cependant, ce même jour, le Ministre de la Justice Evang. Venizelos a été remplacé par un ministre provisoire (Dim. Fatouros), en vue d'élections législatives.

Après les élections de 1996 et la nomination de Evang. Giannopoulos comme Ministre de la Justice, le PrCoPé 1991/1996 a de nouveau (26 novembre 1996) été transmis aux agents compétents pour leurs commentaires. Après cette procédure, il a été demandé à l'(ex)-président (St. Alexiadis) de la Commission Parlementaire des projets de lois (dont le mandat était achevé) d'envoyer au Ministère de la Justice le texte d'un « Rapport Introductif sur le Projet du Code Pénitentiaire », pour que le projet en question soit soumis au Parlement. Ce rapport a été envoyé (à la personne responsable, Mme Kouzeli, 18 février 1998), et a servi comme modèle pour préparer un « Rapport Introductif sur le Projet du Code Pénitentiaire (Athènes… 1998) », pour signature par les ministres compétents.

Pourtant, en août 1998, la Directrice du Ministère de la Justice, Mme Elli Xenou a contacté les membres de la Commission Parlementaire des projets de lois de 1996 (dont le mandat était achevé le 15 Sept. 1996), représentant le Ministre de la Justice Evang. Giannopoulos, et elle leur a demandé de signer un Projet de Code Pénitentiaire de 1996 modifié, pour que ce nouveau Projet soit applicable, et pour rendre possible sa présentation au Parlement. La nouvelle modification était la suppression de l'art 44 du PrCoPé 1991/1996, selon laquelle, les détenus qui travaillent ont droit à l'assurance sociale, à une pension (d'invalidité, de vieillesse, de décès) et à des prestations de maladie et de maternité et seront payés par l' Etablissement des Assurances Sociales de la Grèce (IKA). Quand cette disposition avait été publiée au journal « K.E. », du 2 février 1997, elle était considérée comme une « proposition révolutionnaire ». De plus, les membres de la Commission faisaient face au fait que le projet "finirait dans un tiroir", s'ils ne le signaient pas.

Se posait alors un dilemme difficile. Devant la possibilité d'annulation de tout le projet de soumission du PrCoPé, ceux qui avaient signé le texte du PrCoPé en 1996, ont aussi signé le nouveau texte modifié (qui portait la date : Avril… 1998), avec l'espoir que le PrCoPé de 1991/1996 deviendrait finalement une loi après huit ans, et que les modifications seraient réglées dans le futur par un autre gouvernement d'orientation socialiste plus mûre. Mais très vite, leurs espoirs ont disparu. Le PrCoPé n'a pas été soumis au Parlement, la Commission parlementaire des Projets de lois a été dissoute, et un nouvel Arrêté No 184109/26.11.1998 du Garde des Sceaux, suivie et modifiée par l' Arrêté No 190003/29.12.1998 du même Ministre, formait une nouvelle Commission parlementaire des projets de lois, qui réaliserait le (dernier !) traitement du projet de loi « Code Pénitentiaire » et des rapports rédigés sur ce sujet. Les membres de la commission ne s'étaient pas occupés du traitement de ce projet jusqu'alors. La plupart d'entre eux étaient des procureurs (A. Fakos, S. Matzakiozidis, T. Brakoumatsos), des conseillers du Ministre de la Justice (G. Poulakos et X. Papacharalampous) le député ( !) F. Kouvelis (aucun d'entre eux n'avait une expérience académique, d'enseignement, de recherche ou de rédaction en science Pénitentiaire), et une seule professeur d'université, K. Spinelli, professeur de Criminologie (qui devrait alors juger le PrCoPé qui supprimait et remplaçait la loi 1851/1989, ayant été membre de la Commission parlementaire des projets de lois qui l'avait d'abord rédigé). M. A. Fakos, Procureur Général, était désigné président de la Commission.

Cette « Commission Fakou » en question a « reformé » le PrCoPé de 1991/1996, et l'a soumis au Ministre de la Justice en avril 1999. Quand les principaux rapporteurs du PrCoPé de 1991/1996 (St. Alexiadis, Y. Panoussis, N. Kourakis) ont appris la nouvelle (pendant une conférence du Conseil Scientifique des prisons le 29/06/1999), ils ont tout de suite soumis au procès-verbal un texte de protestation, considérant toute cette procédure comme une appropriation de leur propre travail, qui dans le futur apparaîtrait comme travail de la « Commission Fakou », et se rendant compte de la possibilité d'autres "saucissonnages".

Le Ministère de la Justice a tout de suite réagi à la suite de notre protestation. L' Arrêté No 85675/01.07.1999 a élargi la composition de la « Commission Fakou », en désignant comme nouveaux membres ceux des commissions précédentes !! Avant toute réaction (ou pour des raisons inconnues), l' Arrêté No 90164/14.07.1999 a reconstitué la « Commission Fakou » ci-dessus, en mettant à la place du président le Secrétaire Général du Ministère de la Justice G. Andreopoulos. Son appellation a alors changé de « Commission Fakou » en « Commission Andréopoulou ».

Les deux principaux rapporteurs du PrCoPé de 1991/1996 (Y. Panoussis et N. Kourakis) ont alors décidé de participer à cette nouvelle Commission, afin de protéger ce qui était resté du PrCoPé de 1991/1996. Le troisième rapporteur (St. Alexiadis) a refusé sa nomination à la Commission (par une lettre envoyée le 9 septembre 1999, tout de suite après avoir pris connaissance de sa nomination) pour diverses raisons ; il était en désaccord avec les interventions essentielles de la Commission Fakou, il avait conscience du fait que ces interventions ne pourraient pas être renversées et sa participation aurait alors un caractère formel, et finalement parce qu'il était évident que la participation des principaux rapporteurs du PrCoPé de 1991/1996 avait comme seul but la « ratification » d'un nouveau PrCoPé, modifié après les interventions ci-dessus.

En fait, cette procédure était le dernier « obstacle » à franchir du code de 1991/1996. Présenté d'abord sous le nom PrCoPé de 1998, et ensuite PrCoPé d'Avril 1999 et PrCoPé de septembre 1999, il a été ratifié par la loi 2776/22 décembre 1999 (J.O. 291 A', 24 Déc.1999). La loi 2776/1999 pour la ratification du PrCoPé a été adoptée à l'unanimité par tous les partis du Parlement grec, sauf le parti Communiste (KKE) qui avait voté blanc

B. Le PrCoPé de 1991 et son Rapport Explicatif, sont déjà publiés (revue CHRONIKA , No 2, mars 1991, p. 11, S. Alexiadis – Y. Panoussis, « Règles Pénitentiaires » (2 nde édition, p. 317) et analysés à plusieurs reprises, par leurs rédacteurs ou par des tierces personnes. D'ailleurs, dans le Rapport Explicatif du PrCoPé de 1999 (14 septembre 1999), sous forme d'annexes No I et II, on peut trouver des rapports détaillés, aussi que les textes entiers des Rapports Explicatifs des PrCoPé de 1991 et PrCoPé de 1996. Il est alors aisé de comparer et de juger s'il y une cohérence entre le texte, les principes fondamentaux et les directives du PrCoPé de 1991 et le texte du « Code Pénitentiaire » ratifié par la loi 2776/1999. Il est aussi facile de juger la sincérité dans l'allégation du Rapport Explicatif de la « Commission Andréopoulou » (A. Introduction, No 9) : « Dans le projet ci-présent sont entièrement maintenues les directives fondamentales des projets précédents, définies par les premiers rédacteurs du, et surtout par les Professeurs M. S. Alexiadis, Y. Panoussis et N. Kourakis » aussi que « certaines interventions faites au niveau de la formulation, ou plus essentielles, étaient jugées comme absolument nécessaires » (Annexe III, Rapport de la Commission Fakou, Avr. 1999, No 1).

En fait, après une simple comparaison des textes des PrCoPé de 1991, 1996 et 1999, et leurs Rapports Explicatifs, il devient tout de suite évident que :

1.   Les 16 chapitres du PrCoPé de 1991 ont été réduits en 14, et les 116 articles en 87.

2.   Les 87 articles du PrCoPé de 1999 comportent également toutes les dispositions ajoutées, soit parce qu' elles concernent des institutions postérieures (p.ex. art. 8, K.E.S.F., art. 9, K.E.M., art. 82, fondation de N.P.I.D. «  Epanodos  », etc.), soit ajoutées par les Commissions Fakou et Andréopoulou (p.ex. les dispositions de la loi 1851/1989 sous abrogation concernant la distinction des établissements pénitentiaires en établissements Type A' et Type B', art. 19 – une distinction jamais appliquée jusqu'à présent ; la disposition de l'art. 67, concernant les « paiements des détenus », pour leur bon comportement – ce qui est le moyen principal de corruption des relations entre les détenus et le personnel pénitentiaire, etc.).

3.   Le restant des articles du PrCoPé de 1991/1996 ont subi des interventions et des modifications. Selon le Rapport Introductif de 1999, ce sont les art. 5, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 32, 34, 35, 36, 38, 46, 52, 55, 56, 58, 60, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 76, 78, 81, 82, 85 et 87 du Projet précédent (c'est à dire celui de la « Commission Fakou ») qui ont subi ces modifications. Et ainsi ont passé sous silence les interventions de la « Commission Fakou ».

4.   Les interventions « essentielles » ( !) au texte du PrCoPé (avant 1998) sont trouvées dans cinquante cinq (55) alinéas plus spécifiques, de l'al. 4 jusqu'à l'al. 55 ( !) (Rapport Explicatif du PrCoPé de 1999, Partie C', Remarques spécifiques).

Il semble alors que « les directives fondamentales des Projets précédents » ont été conservées, mais les dispositions qui les concrétisaient ont été « reformées » ou supprimées.

De l'autre côté, les justifications des interventions et des changements ci-dessus sont, dans plusieurs cas, étonnantes. Plus précisément, sans étudier les choix incorrects des Commissions Fakou et Andréopoulou, on peut sélectivement citer les suivants :

1.a.) L' al. 1 de l'article 3 du PrCoPé de 1991/1996, « Les règles de la présente loi doivent être appliquées impartialement », a été supprimé du texte final du PrCoPé, sous prétexte que « d'après l'avis de la Commission, il n'avait pas de raisons d'existence » ( !) [semblable à la justification donnée au Parlement par le Ministre de la Justice Evang. Giannopoulos pendant le discours du 23 novembre 1998, 27eme Session , Procès-verbal p. 1543. M. Giannopoulos s'était exprimé de manière très négative contre la même disposition, en disant que « le fait qu'un Etat fasse une loi qui règle la juste application d'autres lois, met en doute l'Etat lui-même »]. D'abord, si de telles justifications étaient acceptées, on devrait supprimer de nos Codes des principes qui n'ont pas de raisons d'existence, comme le principe de légalité (qui met en doute l'Etat, parce qu'il ne respecte pas les lois), le principe du procès équitable (qui met en doute l'Etat mais aussi le pouvoir judiciaire, parce que la justice n'est pas correctement rendue), le principe d' égalité, (parce qu'il met en doute l'Etat, pour faire des distinctions au détriment de ses citoyens), l'interdiction de la torture (parce que l'Etat est mis en doute, pour utilisation de la torture pendant l'application de la loi) et d'autres principes généraux similaires, qui, bien-sûr, n'expriment aucun doute envers l'Etat, et par contre l'engagent. D'ailleurs, les rédacteurs des Règles Elémentaires sur le Traitement des Détenus de l' ONU (1957) n'étaient pas naïfs quand ils écrivaient que « les règles ci-dessous doivent être appliquées impartialement » (al. 6.1). C'est aussi le cas des Règles Fondamentales sur le Traitement des Détenus du Conseil de l'Europe (1973), selon lesquels « Les règles suivantes doivent être appliquées impartialement » (al. 5.1), ou des Règles Pénitentiaires Européennes du Conseil de l'Europe (1987), selon lesquelles « Les règles doivent être appliquées avec impartialité » (al. 2), ou des Règles Elémentaires sur le fonctionnement de la Justice envers les mineurs (Règles de Pékin) de l'ONU (1985), selon lesquelles « Les règles élémentaires suivantes sont appliquées aux criminels mineurs impartialement… » (al. 2.1), ou des Règles pour la protection des mineurs Privés de leur liberté (Règles de Havane) de l'ONU (1990), d'après lesquelles « Les règles doivent être appliquées impartialement… » (al. 4). Toutes ces règles sont adressées à des Etats et engagent des Etats (et entre autres notre pays, qui les a ratifiées par des lois ou simplement signées), parce que l'expérience a prouvé que les Etats appliquent leurs lois pénitentiaires de façons trés variées, souvent avec impartialité.

2.a.) De l'art. 37 , al. 1 du PrCoPé de 1991/1996 a été supprimé dans l'art respectif du Code Pénitentiaire (art. 40), l'extrait qui concernait le but du travail des détenus (« Le travail du détenu doit avoir comme but le développement ou le maintien de ses capacités, pour faire face à ces besoins »), « pour la seule raison que ce but va de soi » ( !). On a quand même oublié que le travail des détenus est aussi ancien que les systèmes pénitentiaires, et que jusqu'à nos jours ce travail a obtenu divers « buts » (quand le travail n'était pas « absurde »). Pour cette raison, le but du travail des détenus est déterminé dans tous les textes internationaux de règles pénitentiaires. Ainsi était déterminé dans l'art. 37 du PrCoPé de 1991, que le travail des détenus (a) doit avoir un « but » et (b) ce but est au profit du détenu , qui offre ce travail (et non pas au profit de l'Etat qui l'exploite). Cet extrait manque de l'art 40 du Code Pénitentiaire de 1999, et par conséquent chaque Ministre de la Justice peut déterminer selon les circonstances ce but du travail des détenus qui « va de soi ».

3.a.) Ont été supprimées des PrCoPé de 1991, 1996, 1998 les dispositions concernant la participation (potentielle) des Départements d'Architecture et d'Ingénierie Civile de l'université grecque à l'aménagement architectural et immobilier des nouveaux établissements pénitentiaires (art 16, al. 6 du PrCoPé de 1991) « pour éviter des procédures durables et résoudre immédiatement le problème immobilier sérieux ».

Et maintenant, le problème immobilier du système pénitentiaire grec sera résolu tout de suite !

4.a.) Ont été supprimées les dispositions du PrCoPé de 1991/1996 et 1998 sur l'intervention des domaines compétents des Départements de Médecine de l'Université grecque, pour la formation de programmes hebdomadaires alternés de distribution de soupe populaire aux détenus (art. 29, PrCoPé de 1991) parce qu'elles étaient difficiles à « appliquer », avant qu'elles soient mises en pratique !

5.a.) L'art. 35 du PrCoPé 1991/1996 sur les loisirs et la mise en valeur créative du temps libre des détenus prévoyait l'organisation de divers événements culturels. La participation des détenus à ces événements serait considérée positive, « alors que leur absence ne serait pas considérée comme élément négatif » (art.35 al. 4, PrCoPé de 1991). Cette disposition n'existe pas dans l'article respectif (art. 38 al. 4) du Code Pénitentiaire de 1999. Ella a été supprimée, sans aucune justification . Il semble que la justification n'était pas nécessaire.

6.a.) La rédaction habile de l'exposé de motifs, et la citation (ou pas, selon le cas) de justifications spécifiques peuvent changer l'image du Projet de loi auquel elles se réfèrent, en présentant des choses tout à fait différentes. D'ailleurs, cela avait toujours été une des activités préférées des juristes. Leur but commun concerne les personnes auxquelles s'adresse le projet de loi, afin d'éviter leurs objections éventuelles. Mais il existe quand même des limites qui ne doivent pas être dépassées, sinon il s'agit d'une tentative de tromperie.

Une des contributions la plus importante du PrCoPé de 1991 était la distinction, dans le 12ème Chapitre, du sujet « Fin de l'exécution de la peine » (art. 75-88) en trois catégories plus spécifiques : (a) « Libération conditionnelle des incarcérés », (b) « Libération définitive des détenus » et (c) « Grâce ». Pendant les discours sur le PrCoPé de 1991, par la Commission reconstituée en 1996, le Professeur de Droit Pénal Nikos Paraskevopoulos (qui participait à la Commission en question pour la première fois, selon l' Arrêté No 53045/30.04.1996 du Ministre de la Justice Evang. Venizelos), avait proposé de supprimer du texte du Projet les dispositions qui concernaient la libération conditionnelle des incarcérés (et de les garder dans le Code Pénal et dans le Code de Procédure Pénale), pour des raisons scientifiques qu'il avait citées. Après la discussion, sa proposition a été mise au vote, et rejetée, parce que la seule personne qui avait voté pour la proposition était N. Paraskevopoulos, qui a quand même demandé de noter son désaccord dans le procès-verbal et dans le exposé de motifs du PrCoPé de 1996. Sa demande a été satisfaite (Rapport Explicatif du PrCoPé de 1996, Par. 4c, III) (Les membres de la Commission avaient décidé que si pendant les discussions il y avait des désaccords, les votes en détail et les noms des minoritaires ne seraient pas notés dans le Rapport Explicatif, mais seulement le fait qu'il y ait eu des « désaccords » pendant la discussion de ces sujets : voir Rapport Explicatif du PrCoPé de 1996, Par. 6). Par conséquent, il n'y a pas eu de modifications sur le PrCoPé de 1996, c'est à dire, les dispositions sur la libération conditionnelle des incarcérés ont été maintenues dans le texte : Chapitre 12, Tome. A', art. 78-83. Pendant la « réformes » du PrCoPé de 1996, la Commission Fakou a supprimé les dispositions concernant la libération conditionnelle des incarcérés dans le PrCoPé d'avril 1999, Chapitre 11 (et la Commission Andréopoulou a maintenu cette forme dans le PrCoPé de septembre 1999). La raison était que « des questions d'intégration de telles dispositions dans la législation pénale (Code Pénal et Code de Procédure Pénale) avaient aussi dominé pendant les discussions de la Commission de 1996  » (texte souligné par l'auteur) (voir Rapport Explicatif du PrCoPé du 09.07.1996, No 4c, III). Le désaccord de N. Paraskevopoulos est présenté comme « des questions qui ont dominé », mais le contraire est écrit dans le procès-verbal. Le contraire résulte aussi du fait que, malgré la proposition de N. Paraskevopoulos, les dispositions concernant la libération sous conditions ont été maintenues dans le texte du PrCoPé de 1996, ce qui ne se serait pas produit si l'opinion contraire avait dominé. Il est étonnant que le rédacteur du Rapport Explicatif d'avril 1999 (Commission Fakou) ne trouve pas cette raison suffisante, et en ajoute une autre (sur la suppression des dispositions concernant la libération conditionnelle du PrCoPé d'avril 1999) : « …dans le Rapport Explicatif d'Avril 1998 (point No 9), la Commission cite de façon claire que « leur formulation finale (des questions concernant l'interruption ou la libération conditionnelle) a été faite avec la responsabilité des chefs politiques du Ministère de la Justice » » (voir exposé de motifs d'avril 1999, Par. 53). Et même s'il y avait eu une intervention des chefs du Ministère de la Justice à « la formulation finale des questions concernant l'interruption de l'éxecution de la peine ou la libération conditionnelle», les dispositions relatives étaient maintenues dans le texte du PrCoPé d'avril 1998.

La politique - encore une fois - l'emporte sur la science pénitentiaire. Tant pis...